Le Service du TZR
Un TZR est un enseignant titulaire d’un poste de remplacement sur une zone de remplacement. Les textes définissant les statuts, droits et obligations des TZR sont rigoureusement les mêmes que pour tous les autres enseignants titulaires du second degré.
1) Les obligations de service
Les obligations de service découlent du grade (CE d’EPS, Prof d’EPS, agrégé EPS) en aucun cas de l’emploi (TZR, titulaire poste fixe). Les TZR n’étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
C’est le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS : ce service ne peut en aucun cas excéder 17h (14h + 3h unss) pour les agrégés, 20h (17h + 3h unss) pour les autres enseignants d’EPS.
Une seule heure supplémentaire est imposable, mais il existe des dérogations à cette règle (raisons de santé, enfant à bas âge, inscription aux concours, décharge).
Suite Article 4 :
« Les professeurs et les maîtres d’éducation physique et sportive qui n’effectuent pas leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ou en qualité de délégué départemental de l’Office du sport scolaire et universitaire.
Le Décret de 1999- Article 5 ne permet pas d’exiger qu’un TZR en remplacement effectue un complément de service dans son établissement de rattachement. Il faut refuser ce type de complément de service en s’appuyant sur l’argument qu’il n’existe pas de minimum de service et que ce complément ne fait pas partie de la suppléance.
Un TZR, affecté à l’année ou en remplacement, prend le service du collègue qu’il remplace et a les mêmes droits. S’il travaille à temps partiel, comme pour les autres, le chef d’établissement ne peut lui imposer de remplacement. Un TZR affecté à l’année ou en remplacement et dont le maximum de service n’est pas atteint (ce que les chefs d’établissement appellent le « sous service ») peut avoir, comme les titulaires, un emploi du temps hebdomadaire qui prévoit des activités pédagogiques, mais en aucun cas une globalisation des heures non effectuées. S’il s’agit de remplacement à l’interne, cela ne peut être qu’aux mêmes conditions que les autres titulaires, en particulier avec une rémunération en HSE à taux majoré.
2) Service entre les remplacements
Décret remplacement, art. 5 : » Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement de rattachement « .
» peuvent être chargés » et non » doivent « . Le service entre les remplacements n’est pas une obligation. Il existe aujourd’hui encore des TZR qui ne sont pas sollicités pour effectuer un service entre les remplacements. Dans le cas de l’impossibilité pour un chef d’établissement de constituer un service respectueux des termes du décret, faire valoir la notion de » possibilité » !
Dans le cas où les TZR sont en présence d’élèves, qu’ils exigent un emploi du temps officiel, fixe pour toutes les périodes où ils ne seront pas appelés en remplacement, la liste des élèves qui participent à l’activité assurée en liaison avec les autres enseignants de la discipline ; ceci pour des raisons de sécurité en cas d’accident avec un élève.
Ce service ne peut en aucun cas excéder 17h (14h + 3h unss) pour les agrégés, 20h (17h + 3h unss) pour les autres enseignants d’EPS. Il doit être effectué dans le respect de la discipline de la qualification et il doit consister en » activités de nature pédagogique « .
Refuser toute utilisation comme CPE, ou service en documentation, surveillance, tâche administrative, service d’enseignement dans une autre discipline que l’EPS…
Ce service ne peut être fait dans un établissement voisin de l’établissement de rattachement, encore moins dans une autre zone.
Une seule heure supplémentaire est imposable, mais il existe des dérogations à cette règle (raisons de santé, enfant à bas âge, inscription aux concours, décharge).
3) Décharges de service pour postes à cheval
C’est le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS :
« Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure».
La circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 précise le complément de service dans un autre établissement :
» Un enseignant ne pouvant assurer la totalité de son service hebdomadaire dans son établissement d’affectation peut se voir imposer de le compléter dans un ou deux autre(s) établissement(s).
Dans ces cas, les enseignants devant compléter leur service dans un ou deux autre(s) établissement(s) bénéficient d’une réduction de service dans les deux hypothèses suivantes :
– 1 heure de réduction de service en cas de complément dans un second établissement situé dans une commune différente de celle de l’établissement d’affectation ;
– 1 heure de réduction de service en cas de complément dans deux autres établissements, y compris s’ils sont situés dans la même commune que l’établissement d’affectation. Toutefois, des établissements appartenant à une même cité scolaire sont considérés comme constituant un même établissement.
En tout état de cause, le maximum de réduction de service pouvant être attribué à un enseignant au titre d’un service dans un ou deux autre(s) établissement(s) est d’une heure.
Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux TZR régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré, dès lors qu’ils sont affectés à l’année et qu’ils exercent dans plusieurs établissements.”
Ainsi, la réduction de service ne s’applique pas pour les TZR en suppléance en service partagé.
4) L’AS dans le service du TZR
Le décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 complété par la NS n° 2014-073 du 28-5-2014 relatifs à la participation des enseignants d’EPS aux activités sportives scolaires volontaires des élèves, concerne l’ensemble des corps enseignants et les personnels non titulaires susceptibles d’intervenir dans l’enseignement de l’EPS, y compris les personnels de ces mêmes corps chargés des remplacements. Ainsi, le service des TZR d’EPS doit être respecté et le forfait de 3 heures consacré à l’AS y être inclus obligatoirement dans toutes les situations de remplacement (à l’année, en suppléance, en attente de remplacement).
5) Service entre les remplacements
Il existe aujourd’hui des pratiques variables d’un établissement à l’autre : des TZR qui ne sont pas sollicités pour effectuer un service entre les remplacements, d’autres où l’administration impose un service et même des remplacements de très courte durée au pied levé.
Décret – article 5 :
» Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement de rattachement « .
» peuvent être chargés » et non » doivent « . Le service entre les remplacements n’est pas une obligation et c’est de la responsabilité du chef d’établissement. Dans le cas de l’impossibilité pour un chef d’établissement de constituer un service respectueux des termes du décret, faire valoir la notion de » possibilité » !
Note de Service – article 3 :
« Lorsque aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles,..) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service. »
L’absence de cet emploi du temps ne relève que de la responsabilité du chef d’établissement, et non de celle du TZR.
Par contre, l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2015 (n°361406) précise : Entre deux remplacements, « il incombe à l’enseignant TZR de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d’établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier » ; « à ce titre, il incombe à l’enseignant d’être en mesure […] de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement ou d’une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique ».
Dans le cas où le TZR est en présence d’élèves, il faut exiger un emploi du temps officiel, fixe pour toutes les périodes où il ne sera pas appelé en remplacement, la liste des élèves qui participent à l’activité assurée en liaison avec les autres enseignants de la discipline ; ceci pour des raisons de sécurité en cas d’accident avec un élève.
Le service doit être effectué dans le respect de la discipline de la qualification (pour nous EPS) et il doit consister en » activités de nature pédagogique « .
Refuser toute utilisation comme CPE, ou service en documentation, surveillance, tâche administrative, service d’enseignement dans une autre discipline que l’EPS…
Ce service ne peut être fait dans un établissement voisin de l’établissement de rattachement, encore moins dans une autre zone.
Une seule heure supplémentaire est imposable, mais il existe des dérogations à cette règle (raisons de santé, enfant à bas âge, inscription aux concours, décharge).
6) TZR et remplacement DE ROBIEN
Depuis le 1er janvier 2006, les chefs d’établissement peuvent imposer des remplacements à l’interne dans le cadre du décret « de Robien » (Décret 2005-1035 du 26 août 2005). Un certain nombre de protocoles présentés sans concertation en CA montrent que des chefs d’établissement pensent en premier lieu réquisitionner les TZR, y compris ceux qui ne sont pas rattachés dans leur établissement. Rappelons que les TZR sont des titulaires comme les autres, qu’ils ont des droits et sont régis par les mêmes statuts : toute remise en cause de leur statut annonce la remise en cause des statuts de tous les collègues.
Un TZR, affecté à l’année ou en remplacement, prend le service du collègue qu’il remplace et a les mêmes droits. S’il travaille à temps partiel, comme pour les autres, le chef d’établissement ne peut lui imposer de remplacement. Un TZR affecté à l’année ou en remplacement et dont le maximum de service n’est pas atteint (ce que les chefs d’établissement appellent le « sous service ») peut avoir, comme les titulaires, un emploi du temps hebdomadaire qui prévoit des activités pédagogiques, mais en aucun cas une globalisation des heures non effectuées. S’il s’agit de remplacement à l’interne, cela ne peut être qu’aux mêmes conditions que les autres titulaires, en particulier avec une rémunération en HSE à taux majoré.
Pour un TZR dans l’attente d’un remplacement, le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 prévoit que le chef d’établissement doit établir un emploi du temps hebdomadaire avec des activités de nature pédagogique (voir « service entre les remplacements »). L’absence de cet emploi du temps ne relève que de la responsabilité du chef d’établissement, et non de celle du TZR.
Le TZR accomplissant son emploi du temps n’est pas un bouche-trou : si le chef d’établissement veut lui imposer un remplacement « de Robien », c’est avec la rémunération idoine et dans les mêmes conditions que l’ensemble des autres collègues de l’établissement.
En aucun cas, le chef d’établissement ne peut réquisitionner les TZR. Comme les remplacements « de Robien » concernent des remplacements prévisibles, les chefs d’établissement doivent demander aux services du rectorat d’éditer les ordres de mission qui permettront d’assurer le remplacement convenablement.
Les remplacements « de Robien », au lieu de contribuer à assurer la continuité du service public, visent à remettre en cause nos statuts et à renforcer la tutelle hiérarchique locale. Organiser les remplacements nécessite le recrutement de TZR à hauteur des besoins et dans la plupart des disciplines, nous en sommes très loin.
Pour les TZR, comme pour les autres collègues, le refus des remplacements « de Robien » doit s’organiser collectivement. Les luttes menées en 2005-2006 ont porté leur fruit : le décret « de Robien », de l’aveu même de l’administration, n’est globalement guère appliqué. Il faut donc continuer à être particulièrement vigilant dans chaque établissement et penser à informer la section départementale et/ou la section académique du SNEP des actions mises en place en cas de menace.
7) Remplacer au pied levé dans l’établissement de rattachement ?
Dans la plupart des cas, les chefs d’établissement utilisent le potentiel disponible dans l’établissement : collègues en poste fixe volontaires, les TZR en attente de remplacement qui abandonnent ainsi leur activité entre deux remplacements.
C’est le décret 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée qui organise la gestion des absences prévisibles inférieures à 15 jours. Cela exclut un remplacement décidé au pied levé par le chef d’établissement sans se reporter au protocole présenté au conseil d’administration.
La note de service 2005-130 du 30 août 2005
« ……Dans le cas en effet où il s’avère que le nombre des enseignants disponibles excède la satisfaction des besoins en enseignement ainsi qu’une couverture raisonnable des besoins de suppléances supérieures à deux semaines, les services rectoraux devront veiller à leur mobilisation pour les suppléances inférieures à deux semaines. Il doit en être ainsi notamment dans les établissements de rattachement des titulaires des zones de remplacement…. »
Puisqu’il s’agit d’un remplacement » d’agents momentanément absents » (article 1 décret remplacement), il faut que les TZR :
– exigent que leur intervention fasse l’objet d’une demande auprès des services rectoraux. L’article 3 dit bien que » le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer « . Cela exclut un remplacement décidé par le chef d’établissement.
– qu’ils reçoivent et signent un arrêté de remplacement validant leur intervention.
Car en laissant s’installer la pratique d’utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l’idée qu’un chef d’établissement est prioritaire dans l’utilisation de » ses » TZR.
8) Délai pédagogique
Le décret 99-823 se tait sur ce point. Par contre, la note de service 99-152 en application du nouveau décret remplacement dit dans le paragraphe 2 : » il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission « .
Faire valoir le fait qu’un remplacement s’inscrit dans une continuité pédagogique et ne s’improvise pas. Utiliser une partie de ce délai pour se rendre dans l’établissement récupérer l’emploi du temps, les listes d’élèves, les projets d’établissement, les outils quotidiens indispensables : passe, carte photocopieuse… ; pour consulter les cahiers de texte, pour connaître le plan et l’utilisation des installations, les lieux de déplacement…
A partir du moment où le TZR s’est présenté dans l’établissement, il a pris son service même si le travail de préparation implique un délai sans la présence des élèves.
Il nous semble qu’un délai minimum de deux jours ouvrables soit nécessaire.
9) Droits des TZR : congés – stages – temps partiel
Le texte de la fonction publique (lois 83-634 article 21 et 84-16, chapitre V – RLR 610-0) donne à tous les enseignants titulaires le droit aux congés, aux stages de formation et au travail à temps partiel. Les TZR bénéficient de ces droits dans les mêmes conditions que tous les enseignants. Seule particularité, toutes les pièces administratives doivent passer par l’établissement de rattachement administratif.